Code du travail · Article

Article L1253-20

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000033745857
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-20 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, les trois quarts de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L127-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033745857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.