RattachementSection 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000033745857
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-20 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, les trois quarts de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.