Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er novembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Constitution et adhésion.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
IdentifiantLEGIARTI000006901337
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
2. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.