Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er novembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Constitution et adhésion.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
IdentifiantLEGIARTI000006901338
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
2. Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.