Code du travail · Article

Article L1253-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er novembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
  7. Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
IdentifiantLEGIARTI000006901338
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

2. Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L127-1 et L127-1-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.