Code du travail · Article

Article L1253-6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
  7. Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
IdentifiantLEGIARTI000054140176
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-6 du Code du travail (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L127-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054140176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.