Code du travail · Article

Article L1254-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Définition et champ d'application
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
  6. Section 1 : Définition et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000033024514
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

2. 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

3. 2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.

Numérotation : Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L1254-1 portait un autre texte (« Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux… »), devenu l'article L1255-1 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.