Code du travail · Article

Article L1254-2

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Définition et champ d'application
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
  6. Section 1 : Définition et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000033024491
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-2 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

2. II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.

3. III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.

Numérotation : Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L1254-2 portait un autre texte (« Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour… »), devenu l'article L1255-2 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.