RattachementSection 1 : Définition et champ d'application
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre IV : Portage salarial
Section 1 : Définition et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000033024491
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-2 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
2. II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
3. III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.