Code du travail · Article

Article L1254-8

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
  6. Section 3 : Contrat de travail
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030442311
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-8 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.

Numérotation : Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L1254-8 portait un autre texte (« Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions… »), devenu l'article L1255-8 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030442311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.