Code du travail · Article

Article L1271-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dispositions financières.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 2 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006901398
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1271-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l'article L. 1271-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L129-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.