Code du travail · Article

Article L1271-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000030751704
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1271-8 du Code du travail (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des titres spéciaux de paiement préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L129-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030751704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.