Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dispositions financières.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 2 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000024039728
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1271-9 du Code du travail (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
2. Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale.