Code du travail · Article

Article L1272-1

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2014 au 1er juillet 2015.

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
IdentifiantLEGIARTI000029321867
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1272-1 du Code du travail (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :

2. 1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;

3. 2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés ;

4. 3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L128-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029321867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.