Code du travail · Article

Article L1272-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
IdentifiantLEGIARTI000024039738
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1272-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

2. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L128-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024039738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.