RattachementChapitre II : Chèque-emploi associatif.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
IdentifiantLEGIARTI000033021155
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1272-4 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
2. 1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
3. 2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;
4. 3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5. 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
6. 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.