1. Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
Code du travail · Article
Article L1272-5
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
- Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
IdentifiantLEGIARTI000025013981
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L128-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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