Code du travail · Article

Article L1311-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
  4. Titre Ier : Champ d'application
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000038610176
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1311-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

2. L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2.

3. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-33 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038610176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.