Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006647017
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L132-10 du Code du travail (version du 5 mai 2004)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions agricoles, auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.
2. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
3. Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
4. Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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