Code du travail · Article

Article L1321-4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
  4. Titre II : Règlement intérieur
  5. Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité.
IdentifiantLEGIARTI000054140230
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1321-4 du Code du travail (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.

2. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de publicité.

3. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.

4. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-36 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054140230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.