Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Contrôle administratif.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
- Titre II : Règlement intérieur
- Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel
- Section 1 : Contrôle administratif.
IdentifiantLEGIARTI000035653120
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1322-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
2. La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.