Code du travail · Article

Article L1333-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Contrôle juridictionnel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
  4. Titre III : Droit disciplinaire
  5. Chapitre III : Contrôle juridictionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006901453
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1333-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

2. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

3. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-43 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.