Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1982 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Commission nationale de la négociation collective.
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre VI : Commission nationale de la négociation collective.
IdentifiantLEGIARTI000006647084
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L136-1 du Code du travail (version du 14 novembre 1982)Légifrance →
1. La commission nationale de la négociation collective comprend *composition* :
2. - le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
3. - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
4. - le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
5. - le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
6. - en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, dont les représentants des agriculteurs et des artisans, et des entreprises publiques, d'autre part.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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