Code du travail · Article

Article L1423-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Président et vice-président.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 2 : Président et vice-président.
IdentifiantLEGIARTI000053224028
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1423-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L512-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053224028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.