Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Président et vice-président.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 2 : Président et vice-président.
IdentifiantLEGIARTI000006901471
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1423-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
2. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.
3. Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
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