Code du travail · Article

Article L1441-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032344966
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-1 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L513-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032344966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.