Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Collège de candidature
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Candidatures
- Sous-section 1 : Candidats
- Paragraphe 3 : Collège de candidature
IdentifiantLEGIARTI000032345313
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-13 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Peuvent être candidats dans le collège des salariés :
2. 1° Les salariés non cadres ;
3. 2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;
4. 3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;
5. 4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
6. 5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
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