Code du travail · Article

Article L1441-17

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Section de candidature
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Candidatures
  7. Sous-section 1 : Candidats
  8. Paragraphe 4 : Section de candidature
IdentifiantLEGIARTI000032345325
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-17 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L513-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032345325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.