Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
Section 3 : Candidatures
Sous-section 1 : Candidats
Paragraphe 4 : Section de candidature
IdentifiantLEGIARTI000032345325
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-17 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.