Code du travail · Article

Article L1441-23

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Liste des candidats
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Candidatures
  7. Sous-section 2 : Liste des candidats
IdentifiantLEGIARTI000032345337
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-23 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.

2. L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L513-3-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032345337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.