Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Vote.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Élection
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 2 : Vote.
IdentifiantLEGIARTI000006901519
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis par correspondance.
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