Code du travail · Article

Article L1441-5

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
IdentifiantLEGIARTI000032344974
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-5 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L513-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032344974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.