RattachementSection 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
IdentifiantLEGIARTI000032344974
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-5 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.