Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Conditions de candidature
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Candidatures
- Sous-section 1 : Candidats
- Paragraphe 1 : Conditions de candidature
IdentifiantLEGIARTI000032345292
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-6 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :
2. 1° Les salariés et les employeurs ;
3. 2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
4. 3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
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