Code du travail · Article

Article L1441-8

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de candidature
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Candidatures
  7. Sous-section 1 : Candidats
  8. Paragraphe 1 : Conditions de candidature
IdentifiantLEGIARTI000036262121
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-8 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

2. Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L513-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.