Code du travail · Article

Article L1441-9

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de candidature
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Candidatures
  7. Sous-section 1 : Candidats
  8. Paragraphe 1 : Conditions de candidature
IdentifiantLEGIARTI000048442391
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-9 du Code du travail (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Nul ne peut être candidat :

2. 1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;

3. 2° Dans plus d'une section ;

4. 3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat ;

5. 4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L513-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048442391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.