Textes › Article L1441-9
Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
Code Code du travail
Rattachement Paragraphe 1 : Conditions de candidature Partie législative Première partie : Les relations individuelles de travail Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes Titre IV : Conseillers prud'hommes Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes Section 3 : Candidatures Sous-section 1 : Candidats Paragraphe 1 : Conditions de candidature Identifiant LEGIARTI000048442391
Texte parent LEGITEXT000006072050
Référence article L1441-9 du Code du travail (version du 22 novembre 2023)copier Légifrance →
1. Nul ne peut être candidat :
2. 1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;
3. 2° Dans plus d'une section ;
4. 3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat ;
5. 4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats.
Nota : Conformément au VIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de ladite loi.
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