Code du travail · Article

Article L1442-18

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Discipline.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Discipline et protection
  7. Sous-section 1 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000048442375
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1442-18 du Code du travail (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.

2. Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.

3. Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L514-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048442375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.