Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Section 3 : Discipline et protection
Sous-section 1 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000048442375
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1442-18 du Code du travail (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.
2. Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.
3. Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.