Code du travail · Article

Article L1454-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Départage.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre IV : Conciliation et jugement
  6. Section 2 : Départage.
IdentifiantLEGIARTI000039278822
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1454-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

2. En cas de partage devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce dernier renvoie l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.

3. Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L515-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.