Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Titre de travail simplifié.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Section 2 : Titre de travail simplifié.
IdentifiantLEGIARTI000006901572
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1522-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.