Code du travail · Article

Article L1522-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Titre de travail simplifié.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
  6. Section 2 : Titre de travail simplifié.
IdentifiantLEGIARTI000006901566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1522-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.

2. Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L812-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.