Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Titre de travail simplifié.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Section 2 : Titre de travail simplifié.
IdentifiantLEGIARTI000006901567
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1522-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
2. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 3243-2.
3. La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée.