1. L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
Code du travail · Article
Article L1522-8
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Titre de travail simplifié.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
- Section 2 : Titre de travail simplifié.
IdentifiantLEGIARTI000006901569
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L812-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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