Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Titre de travail simplifié.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Section 2 : Titre de travail simplifié.
IdentifiantLEGIARTI000006901570
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1522-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article L. 1271-9.