Code du travail · Article

Article L1522-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Titre de travail simplifié.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
  6. Section 2 : Titre de travail simplifié.
IdentifiantLEGIARTI000006901570
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1522-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article L. 1271-9.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L812-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.