1. Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.
Code du travail · Article
Article L1532-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
- Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
IdentifiantLEGIARTI000035902406
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L800-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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