Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
Chapitre IV : Marques syndicales.
IdentifiantLEGIARTI000006901599
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2134-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8.
2. Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.