Code du travail · Article

Article L2142-1

Article en vigueur depuis le 22 août 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Constitution.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre II : Section syndicale
  6. Section 1 : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000019353709
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2142-1 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →

1. Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019353709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.