RattachementSection 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre II : Section syndicale
Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
IdentifiantLEGIARTI000035652705
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2142-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
2. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
3. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.