RattachementSection 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre II : Section syndicale
Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
IdentifiantLEGIARTI000006901617
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2142-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.