RattachementSection 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre II : Section syndicale
Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
IdentifiantLEGIARTI000033024118
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2142-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
2. A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
3. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
4. 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
5. 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
6. 3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.