Code du travail · Article

Article L2142-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre II : Section syndicale
  6. Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
IdentifiantLEGIARTI000006901620
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2142-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.