RattachementSection 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre II : Section syndicale
Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
IdentifiantLEGIARTI000006901620
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2142-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.