Code du travail · Article

Article L2142-8

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Local syndical.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre II : Section syndicale
  6. Section 5 : Local syndical.
IdentifiantLEGIARTI000025578958
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2142-8 du Code du travail (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

2. Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025578958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.