Code du travail · Article

Article L2143-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mandat.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre III : Délégué syndical
  6. Section 2 : Mandat.
IdentifiantLEGIARTI000006901634
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

2. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-16 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.