Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre III : Délégué syndical
Section 2 : Mandat.
IdentifiantLEGIARTI000006901634
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.
2. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.