Code du travail · Article

Article L2143-11

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mandat.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre III : Délégué syndical
  6. Section 2 : Mandat.
IdentifiantLEGIARTI000028699237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-11 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.

2. En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

3. A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-15 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028699237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.