Code du travail · Article

Article L2143-13

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Heures de délégation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre III : Délégué syndical
  6. Section 3 : Exercice des fonctions
  7. Sous-section 1 : Heures de délégation.
IdentifiantLEGIARTI000033023282
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-13 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

2. Ce temps est au moins égal à :

3. 1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

4. 2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

5. 3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.

6. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

7. Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.