Code du travail · Article

Article L2143-16

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Heures de délégation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre III : Délégué syndical
  6. Section 3 : Exercice des fonctions
  7. Sous-section 1 : Heures de délégation.
IdentifiantLEGIARTI000033023290
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-16 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :

2. 1° Douze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;

3. 2° Dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.